Bail donné en 1892 à Joseph Renaud

Pardevant Me Charles Jantet notaire soussigné à la résidence de

Cerdon, Ain en présence des deux témoins ci après nommés.

a  comparu

M le Baron André Marie Jules de Jerphanion propriétaire et

rentier domicilié à Lyon.

lequel a déclaré donner à titre de bail à ferme pour une

durée de neuf années entières et consécutives qui prendront cours

le premier novembre prochain(1892) pour finir à pareille époque

de l’année dix neuf cent # deux, avec faculté de dédite réciproque

au bout de la troisième année et de la sixième année, en se prévenant

par écrit six mois à l’avance.

Le domaine d’Epierre, composé de prés, terres, bâtiments,

le tout bien comme les preneurs qui le déclarent, et tel enfin

qu’il a été cultivé par les précédents fermiers.

 à Sr. Joseph Renaud et de lui autorisée à Joséphine

Ducret sa femme, propriétaire cultivateurs domiciliés à Cerdon

ici présents et qui acceptent conjointement et solidairement.

le bail est fait sous les clauses et conditions suivantes.

Art, 1er-Le prix annuel est fixé à quatre cent francs

payable en deux semestres, moitié en mars et moitié

en septembre, et seront versés par les fermiers preneurs,

entre les mains du percepteur, pour valoir d’autant sur

la feuille d’impôts du bailleur, en toutefois, mais pour la

première année seulement, le prix du bail sera payé

en un seul terme à la Noël mil huit cent quatre

vingt treize, entre les mains de M le Baron de Jerphanion

ou envoyé à Lyon sur son ordre.

Et en outre du prix de ferme  ci-dessus, les preneurs fermiers

donneront à m le bailleur les redevances  en matières suivantes.

deux doubles décalitres dix  litres de pommes ou poires ; deux

doubles décalitres dix litres de noix ; deux doubles décalitres

dix litres de châtaignes ; cinq doubles décalitres d’avoine ;

six douzaines d’œufs ; six poulets ; quatre kilogramme

de beurre frais ;

Au règlement qui aura lieu chaque année fin octobre

les mariés preneurs tiendront compte au bailleur du prix

des denrées qui n’auraient pas été acquittées pendant l’année

et cela en cours du marché de l’époque.

de plus en dehors, et sans réduction dédites redevances, les fermiers

preneurs, durant les séjours du bailleur et de sa famille à Epierre

lui fourniront sans rétribution, tout ce qui lui sera nécessaire

pour la consommation de sa maison, en lait, légumes du

jardin, pommes de terre, fruits, châtaignes, comme aussi  tout

le foin et la paille pour les chevaux.

Ils feront sans rétribution les charrois pour l’entretien de

la propriété et les chemins, les apports de bois et de matériaux.

Enfin ils feront sur la demande du bailleur, ou feront faire à

leurs frais s’ils n’avaient pas en ce moment des bêtes de somme

pour ce transport, trois voyages à char de vin ou de

mobilier, jusqu’à Pont-d’Ain ou Ambérieux.

Les coings, nèfles et fruits des arbres qui sont dans le petit

jardin de la cour, tout réservés par le bailleur.

 Art 2° Le fermier entrant est chargé sous sa

responsabilité, de la cave dont il a la clef, des cuves,

pressoirs, etc, foudres, tonneaux, auxquels il doit donner

ses soins et tenir le tout en état de propreté.

Il a aussi les clefs du grand fruitier, du tenailler1 ,

du grand portail, et de la porte principale donnant sur

La Fouge, laquelle ne doit servir qu’à son usage et être

habituellement fermée ; personne n’ayant le droit de

traverser la cour.

Les bâtiments laissés à la jouissance du fermier sont :

les chambres en bas, avec le four et le grenier ; les chambres

au dessus de l’étable avec les fénières2 contigües, la grange les

écuries à bœufs et à chevaux sauf pour cette dernière

l’usage nécessaire qu’en fera le bailleur quand il viendra

à  Epierre. Enfin la forge ; la chambre dite des vignerons,

la remise et le galetas au dessus sont réservés au bailleur.

Art 3°-Les fermiers preneurs entretiendront à Epierre un

bétail suffisant pour l’exploitation de la propriété, mais ils ne

pourront avoir ni de moutons, ni de chèvres, à moins de les

tenir constamment à l’attache.

Ils jouiront des foins et pailles qui se trouveront dans les

fénières sans évaluation ni quantité, mais à la fin du bail

ils s’engagent à laisser les premiers foins de tous les prés d’Epierre,

et même toute la partie des seconds foins et regains qui n’auraient

pas été consommés par les bestiaux.

Ils laisseront également toutes les pailles de froment et la

partie les pailles d’avoine, qui n’auraient pas été consommées,

ils laisseront aussi les engrais de toute nature qui seraient

restés sans emploi. Aucune partie quelconque d’engrais

ne pourra d’ailleurs être transportée hors de la propriété, ou

vendue.

A leur sortie les mariés preneurs devront avoir semé

avant la Toussaint, sept doubles décalitres de blé froment,

et l‘année suivante ils partageront cette récolte avec le

nouveau fermier, à la charge pour eux d’aider ce dernier par

moitié à louer et battre la récolte. Toute la paille reste

au domaine, mais il sera prélevé en faveur de Lucien Ferry

sept doubles décalitres de semence. S’il n’avait pas ensemencé

avant la Toussaint il perdrait cet avantage qui profiterait

aux fermiers entrant. Pour la première année seulement

sans aucun engagement pour les autres, M le bailleur

donnera aux fermiers entrants quatre mille kilogrammes

de paille pour la fumure des terres du domaine et

de la parcelle de vigne de Combe Gaillard.

Art  4° - Les fermiers preneurs cultivant à l’avenir, les

 vignes comme sous le nom de Combe Gaillard devront

chaque annuité, sur l’ordre de M le Baron de Jerphanion,

deux grandes journées, et fournir dix fagots de grobes3 ou

vingt de sarments.

Le paiement en frais du présent bail reste en entier à

la charge des preneurs.

Les preneurs recevront en entrant, et devront rendre  à

leur sortie, onze poules et un coq, plus des applis4 d’agriculture

chariots, meubles, ustensiles vinaires, le tout consigné dans un

état détaillé, signé des parties, et qu’ils devront rendre en

bon état à leur sortie, sauf l’usure.

Art  5° - Les fermiers preneurs planteront chaque année

à  leur frais au moins cinq arbres fruitiers, qu’ils embuissoneront

et travailleront en pied. Ils feront chaque année au moins six

greffes de châtaigniers, dont ils soigneront la reprise.

ils ne pourront couper aucun arbre mort ou vif, par pied ni par

tête, sans l’autorisation par écrit du bailleur qui leur abandonne

pour leur chauffage, la tonte des buissons épars dans la propriété,

les bois morts sous les châtaigniers et ailleurs, l’élagage des frênes,

peupliers, saules, et vernes.

Pour la perception des droits d’enregistrement les parties évaluent

À cent francs par an les charges et redevances faisant augmentation

Du prix du présent bail.

A la garantie du prix et des charges clauses et conditions

Insérées aux présentes, les mariés Renaud Ducret preneurs affectent

Et hypothèquent spécialement au profit de M le Baron de Jerphanion

Bauilleur qui accepte, tous les immeubles qu’ils possèdent à quelque

Titre que ce soit dans l’arrondissement de Nantua, principalement

Sur le territoire des communes de Cerdon et autres environnantes

Composés notamment de bâtiments d’habitation et d’exploitation,

Cours, jardins, près, terres, vignes, bois, hermitures et dépendances

Sur lesquels immeubles M le bailleur pourra prendre inscription

D’hypothèques jusqu’à concurrence d’un capital de deux mille

Francs, jugé nécessaire à assurer éventuellement les arrérages

Du prix du présent bail, et comme complément de garantie

La femme Renaud née Ducret subroge M le bailleur qui

Accepte dans tous les droits d’hypothèque légale quelle a ou

Pourra avoir a exercer contre son mari et sur ses biens, par

Priorité à elle-même et à tous futurs cessionnaires et jusqu’à

Due concurrence,

Pour l’éxecution des présentes les parties font élection de domicile

À Cerdon en l’étude de M° Jantet notaire soussigné,

Dont acte,

Fait et passé à Cerdon en l’étude

L’an mil huit cent quatre vingt douze, le vingt neuf octobre

en présence de MM Henri Bourbon et Claude Dubreuil

tous deux propriétaires domiciliés à Cerdon.

Lecture faite M le Baron de Jerphanion et les mariés Renaud

Preneurs, ont signé avec les témoins et le notaire.

 

Renaud Joseph                                  Bro de Jerphanion

    Bourbon                                             Joséphine Ducret

                                                             Dubreuil    Jantet

 

1Vocabulaire bugiste : endroit où l’on travaille le vin et où l’on entrepose les accessoires pour le faire.

2 Terme rural : grenier à serrer le foin.

3  ??? échalas

4 Nom générique des objets qui servent à l'attelage des animaux de trait et de labourage, et à les attacher soit ensemble, soit dans les écuries, etc. [Littré]