Bail donné en 1892 à Joseph Renaud |
Pardevant Me Charles Jantet notaire soussigné à la résidence de Cerdon, Ain en présence des deux témoins ci après nommés. a comparu M le Baron André Marie Jules de Jerphanion propriétaire et rentier domicilié à Lyon. lequel a déclaré donner à titre de bail à ferme pour une durée de neuf années entières et consécutives qui prendront cours le premier novembre prochain(1892) pour finir à pareille époque de l’année dix neuf cent # au bout de la troisième année et de la sixième année, en se prévenant par écrit six mois à l’avance. Le domaine d’Epierre, composé de prés, terres, bâtiments, le tout bien comme les preneurs qui le déclarent, et tel enfin qu’il a été cultivé par les précédents fermiers. à Sr. Joseph Renaud et de lui autorisée à Joséphine Ducret sa femme, propriétaire cultivateurs domiciliés à Cerdon ici présents et qui acceptent conjointement et solidairement. le bail est fait sous les clauses et conditions suivantes. Art, 1er-Le prix annuel est fixé à quatre cent francs payable en deux semestres, moitié en mars et moitié en septembre, et seront versés par les fermiers preneurs, entre les mains du percepteur, pour valoir d’autant sur la feuille d’impôts du bailleur, en toutefois, mais pour la première année seulement, le prix du bail sera payé en un seul terme à la Noël mil huit cent quatre vingt treize, entre les mains de M le Baron de Jerphanion ou envoyé à Lyon sur son ordre. Et en outre du prix de ferme ci-dessus, les preneurs fermiers donneront à m le bailleur les redevances en matières suivantes. deux doubles décalitres dix litres de pommes ou poires ; deux doubles décalitres dix litres de noix ; deux doubles décalitres dix litres de châtaignes ; cinq doubles décalitres d’avoine ; six douzaines d’œufs ; six poulets ; quatre kilogramme de beurre frais ; Au règlement qui aura lieu chaque année fin octobre les mariés preneurs tiendront compte au bailleur du prix des denrées qui n’auraient pas été acquittées pendant l’année et cela en cours du marché de l’époque. de plus en dehors, et sans réduction dédites redevances, les fermiers preneurs, durant les séjours du bailleur et de sa famille à Epierre lui fourniront sans rétribution, tout ce qui lui sera nécessaire pour la consommation de sa maison, en lait, légumes du jardin, pommes de terre, fruits, châtaignes, comme aussi tout le foin et la paille pour les chevaux. Ils feront sans rétribution les charrois pour l’entretien de la propriété et les chemins, les apports de bois et de matériaux. Enfin ils feront sur la demande du bailleur, ou feront faire à leurs frais s’ils n’avaient pas en ce moment des bêtes de somme pour ce transport, trois voyages à char de vin ou de mobilier, jusqu’à Pont-d’Ain ou Ambérieux. Les coings, nèfles et fruits des arbres qui sont dans le petit jardin de la cour, tout réservés par le bailleur. Art 2° Le fermier entrant est chargé sous sa responsabilité, de la cave dont il a la clef, des cuves, pressoirs, etc, foudres, tonneaux, auxquels il doit donner ses soins et tenir le tout en état de propreté. Il a aussi les clefs du grand fruitier, du tenailler1 , du grand portail, et de la porte principale donnant sur La Fouge, laquelle ne doit servir qu’à son usage et être habituellement fermée ; personne n’ayant le droit de traverser la cour. Les bâtiments laissés à la jouissance du fermier sont : les chambres en bas, avec le four et le grenier ; les chambres au dessus de l’étable avec les fénières2 contigües, la grange les écuries à bœufs et à chevaux sauf pour cette dernière l’usage nécessaire qu’en fera le bailleur quand il viendra à Epierre. Enfin la forge ; la chambre dite des vignerons, la remise et le galetas au dessus sont réservés au bailleur. Art 3°-Les fermiers preneurs entretiendront à Epierre un bétail suffisant pour l’exploitation de la propriété, mais ils ne pourront avoir ni de moutons, ni de chèvres, à moins de les tenir constamment à l’attache. Ils jouiront des foins et pailles qui se trouveront dans les fénières sans évaluation ni quantité, mais à la fin du bail ils s’engagent à laisser les premiers foins de tous les prés d’Epierre, et même toute la partie des seconds foins et regains qui n’auraient pas été consommés par les bestiaux. Ils laisseront également toutes les pailles de froment et la partie les pailles d’avoine, qui n’auraient pas été consommées, ils laisseront aussi les engrais de toute nature qui seraient restés sans emploi. Aucune partie quelconque d’engrais ne pourra d’ailleurs être transportée hors de la propriété, ou vendue. A leur sortie les mariés preneurs devront avoir semé avant la Toussaint, sept doubles décalitres de blé froment, et l‘année suivante ils partageront cette récolte avec le nouveau fermier, à la charge pour eux d’aider ce dernier par moitié à louer et battre la récolte. Toute la paille reste au domaine, mais il sera prélevé en faveur de Lucien Ferry sept doubles décalitres de semence. S’il n’avait pas ensemencé avant la Toussaint il perdrait cet avantage qui profiterait aux fermiers entrant. Pour la première année seulement sans aucun engagement pour les autres, M le bailleur donnera aux fermiers entrants quatre mille kilogrammes de paille pour la fumure des terres du domaine et de la parcelle de vigne de Combe Gaillard. Art 4° - Les fermiers preneurs cultivant à l’avenir, les vignes comme sous le nom de Combe Gaillard devront chaque annuité, sur l’ordre de M le Baron de Jerphanion, deux grandes journées, et fournir dix fagots de grobes3 ou vingt de sarments. Le paiement en frais du présent bail reste en entier à la charge des preneurs. Les preneurs recevront en entrant, et devront rendre à leur sortie, onze poules et un coq, plus des applis4 d’agriculture chariots, meubles, ustensiles vinaires, le tout consigné dans un état détaillé, signé des parties, et qu’ils devront rendre en bon état à leur sortie, sauf l’usure. Art 5° - Les fermiers preneurs planteront chaque année à leur frais au moins cinq arbres fruitiers, qu’ils embuissoneront et travailleront en pied. Ils feront chaque année au moins six greffes de châtaigniers, dont ils soigneront la reprise. ils ne pourront couper aucun arbre mort ou vif, par pied ni par tête, sans l’autorisation par écrit du bailleur qui leur abandonne pour leur chauffage, la tonte des buissons épars dans la propriété, les bois morts sous les châtaigniers et ailleurs, l’élagage des frênes, peupliers, saules, et vernes. Pour la perception des droits d’enregistrement les parties évaluent À cent francs par an les charges et redevances faisant augmentation Du prix du présent bail. A la garantie du prix et des charges clauses et conditions Insérées aux présentes, les mariés Renaud Ducret preneurs affectent Et hypothèquent spécialement au profit de M le Baron de Jerphanion Bauilleur qui accepte, tous les immeubles qu’ils possèdent à quelque Titre que ce soit dans l’arrondissement de Nantua, principalement Sur le territoire des communes de Cerdon et autres environnantes Composés notamment de bâtiments d’habitation et d’exploitation, Cours, jardins, près, terres, vignes, bois, hermitures et dépendances Sur lesquels immeubles M le bailleur pourra prendre inscription D’hypothèques jusqu’à concurrence d’un capital de deux mille Francs, jugé nécessaire à assurer éventuellement les arrérages Du prix du présent bail, et comme complément de garantie La femme Renaud née Ducret subroge M le bailleur qui Accepte dans tous les droits d’hypothèque légale quelle a ou Pourra avoir a exercer contre son mari et sur ses biens, par Priorité à elle-même et à tous futurs cessionnaires et jusqu’à Due concurrence, Pour l’éxecution des présentes les parties font élection de domicile À Cerdon en l’étude de M° Jantet notaire soussigné, Dont acte, Fait et passé à Cerdon en l’étude L’an mil huit cent quatre vingt douze, le vingt neuf octobre en présence de MM Henri Bourbon et Claude Dubreuil tous deux propriétaires domiciliés à Cerdon. Lecture faite M le Baron de Jerphanion et les mariés Renaud Preneurs, ont signé avec les témoins et le notaire.
Renaud Joseph Bro de Jerphanion Bourbon Joséphine Ducret Dubreuil Jantet
1Vocabulaire bugiste : endroit où l’on travaille le vin et où l’on entrepose les accessoires pour le faire. 2 Terme rural : grenier à serrer le foin. 3 ??? échalas 4 Nom générique des objets qui servent à l'attelage des animaux de trait et de labourage, et à les attacher soit ensemble, soit dans les écuries, etc. [Littré] |